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Article 272 — Code général des impôts

Les adjudications à la folle enchère de biens de même nature sont assujetties au droit de 20 %, mais seulement sur ce qui excède le prix de la précédente adjudication, si le droit a été acquitté.

Ce droit est réduit à 7 % dans le cas prévu à l’article 270 in fine du présent Code.

Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle