Article 272 — Code général des impôts
Les adjudications à la folle enchère de biens de même nature sont assujetties au droit de 20 %, mais seulement sur ce qui excède le prix de la précédente adjudication, si le droit a été acquitté.
Ce droit est réduit à 7 % dans le cas prévu à l’article 270 in fine du présent Code.
Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle