Article 271 — Code général des impôts
LPF- La vente des vignettes visées à l’article 269 du présent Livre est assurée par les Receveurs des Centres des Impôts, le Chef de Division Recouvrement de la Sous-Direction des Grandes Entreprises et éventuellement par les Trésoriers et Percepteurs dans les localités où n’existe pas un Centre des Impôts.
Les Trésoriers s’approvisionnent auprès du Directeur des Impôts de leur circonscription.
Ils approvisionnent à leur tour les Percepteurs de leur circonscription. La vente des duplicata visés à l’article 270 du présent Livre est exclusivement assurée par les Receveurs des Centres des Impôts.
Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle