Article 271 — Code général des impôts
Par dérogation aux dispositions de l’article précédent, sont enregistrées à un taux de 7 %, les acquisitions d’immeubles faites par les établissements bancaires ou financiers au terme d’une procédure d’adjudication qu’ils ont eux-mêmes engagée et qui est demeurée infructueuse ou par voie de dation en paiement.
Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle