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Article 270 — Code général des impôts

(Loi n°10-014) Sous réserve des dispositions des articles 273 et suivants du présent Code, les adjudications, ventes, reventes, cessions, les retraits exercés après l’expiration des délais convenus par les contrats de vente sous faculté de réméré et tous autres actes civils et judiciaires translatifs de propriété ou d’usufruit de biens immeubles domaniaux, sont assujettis à un droit de 15 %.

Ce droit est ramené à 7 % pour : · les immeubles à usage d’habitation ne faisant pas l’objet d’un titre foncier ; · les immeubles acquis par une entreprise dans le cadre d’un contrat de crédit-bail et aux fins d’exploitation ; · les immeubles acquis par les entreprises aux fins d’exploitation et inscrits à l’actif de leur bilan.

Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle