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Article 265 — Code général des impôts

Lorsqu’il y a dans un acte plusieurs dispositions indépendantes ou ne dérivant pas nécessairement les unes des autres, il est dû pour chacune d’elles, et selon son espèce, un droit particulier.

La quotité des divers droits est déterminée par l’article du présent Code dans lequel la disposition se trouve classée ou auquel elle se rapporte.

Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle