Article 258 — Code général des impôts
LPF- Les impôts directs, contributions, taxes et produits assimilés non acquittés à l’expiration du mois de leur exigibilité sont majorés de deux pour cent par mois de retard jusqu’au cinquième mois inclus, toute fraction de mois étant considérée comme un mois entier.
La majoration est assortie du même privilège que celui de l’impôt et se prescrit en même temps.
Le produit de cette majoration est réparti suivant les modalités déterminées par décret pris en Conseil des Ministres.
Section 2 - Dispositions particulières à certains autres impôts directs Sous-section 1 - Le régime de l’imposition synthétique A. L’impôt synthétique
Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle