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Article 257 — Code général des impôts

LPF- Le sursis de paiement, exclusivement accordé par le comptable chargé du recouvrement, ne suspend pas le cours de l’exigibilité et des délais de sanctions pour paiement tardif, en cas où la réclamation ne serait pas considérée comme bien fondée par l’Administration.

Sous-section 9 - Sanctions

Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle