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Article 250 — Code général des impôts

Le régisseur de recettes agit pour le compte du comptable public.

Il est soumis au contrôle administratif de l’ordonnateur et au contrôle technique du comptable public.

Le comptable public peut, en cas de faute grave, demander à l’ordonnateur, et en cas de refus non motive de ce dernier, à l’autorité de tutelle, de prendre les mesures appropriées.

La responsabilité du comptable public peut être engagée s’il n’a pas exercé les contrôles qui lui incombent, ou réclamé le versement des recettes, lorsque ce versement n’a pas été effectué dans le délai de sept jours pour la Commune rurale et de trois jours pour la Commune urbaine, le Cercle et la Région.

Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle