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Article 25 — Code général des impôts

Sont réputés distribués : · 1° tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; · 2° toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices ; · 3° sauf preuve contraire à apporter par la partie versante ou débitrice les sommes mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts, directement ou par personne ou société interposée à titre d’avance, de prêt ou d’acomptes ; · 4° les rémunérations et avantages occultes ; · 5° la fraction des rémunérations non déductible pour la détermination du résultat fiscal ; · 6° les dépenses et charges dont la déduction pour l’assiette de l’Impôt sur les Sociétés est interdite en vertu des dispositions du présent Code.

Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle