Article 24 — Code général des impôts
LPF- Chaque déclaration doit être établie conformément au modèle fourni par l’Administration.
Elle doit être signée du déclarant ou de son mandataire et être accompagnée de tout document annexe prescrit.
Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle