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Article 248 — Code général des impôts

LPF- (L.F.2015, L.F.2016) L’impôt direct peut être légalement reçu à compter de la date de mise en recouvrement portée sur les avertissements.

Nonobstant les dispositions du premier alinéa, le reliquat de l’impôt sur les béné-fices industriels et commerciaux et de l’impôt sur les sociétés est payé au plus tard le 30 avril de l’année qui suit celle de la réalisation des revenus. Au cas échéant, le paiement interviendra le premier jour ouvrable suivant cette date lorsque celle-ci tombe sur un jour non ouvrable.

Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle