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Article 245 — Code général des impôts

Les taxes et créances autres que celles comprises dans les rôles d’impôts sont exigibles en totalité dès la mise en recouvrement des ordres de recettes ou à l’échéance fixée, sauf dispositions contraires prévues par les textes propres à chacune d’elles.

Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle