Article 243 — Code général des impôts
La perception de toutes créances autres que celles comprises dans les rôles d’impôts d’État s’effectuent en vertu d’ordres de recettes collectifs ou individuels établis et rendus exécutoires par l’ordonnateur qui assurent publication de la date de leur mise en recouvrement.
Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle