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Article 242 — Code général des impôts

La perception des impôts, taxes, contributions, produits et revenus est autorisée annuellement par le budget. La perception est effectuée par le comptable public et sous sa seule responsabilité, ou pour son compte par des régisseurs de recettes.

Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle