Article 241 — Code général des impôts
Les recettes sont prises en compte au titre du budget de l’aimée au cours de laquelle elles sont encaissées par le comptable public. Il est fait recette du montant intégral des produits sans compensation entre les recettes et les dépenses.
Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle