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Article 238 — Code général des impôts

Sous réserve des dispositions de l’article 227 du présent Code, les contribuables ne peuvent se prévaloir de leur qualité de créancier du Trésor Public pour s’exonérer de leurs obligations fiscales ou pour en différer le règlement.

Section 2 - Dispositions particulières au mode du réel simplifié de taxation

Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle