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Article 22 — Code général des impôts

Les fonctions exercées par les membres au sein des organes ne sont pas rémunérées.

Toutefois, les frais engagés par les membres des organes d’administration et de gestion ou de contrôle, dans l’exercice de leurs fonctions, peuvent leur être remboursés, dans les conditions fixées par décision de l’assemblée générale.

Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle