Article 227 — Code général des impôts
Q.- (L.F.2013) La taxe est déclarée et acquittée dans les mêmes délais et suivant les mêmes procédures que la TVA due sur les opérations intérieures assujetties à celle-ci.
Dans l’accomplissement des formalités de déclaration, les redevables utilisent les imprimés de déclaration appropriés mis à leur disposition par les services compétents de la Direction Générale des Impôts.
Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle