Article 227 — Code général des impôts
N.- (L.F.2013) Les contribuables réalisant des ventes entrant dans le champ d’application du précompte sont tenus de délivrer à leurs clients une facture mentionnant distinctement le montant du précompte exigible.
Les sommes prélevées au titre du précompte au cours d’un mois donné sont versées à la Recette des impôts de ressort du redevable légal dans les mêmes conditions, délais et sous les mêmes sanctions que la retenue à la source effectuée au titre de l’Impôt sur les Bénéfices Industriels et Commerciaux ou de l’Impôt sur les Sociétés applicable aux prestataires de services ne disposant pas de Numéro d’Identification Fiscal ou de Numéro d’Identification National.
Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle