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Article 227 — Code général des impôts

L.- (L.F.2013) Le précompte est perçu ou recouvré dans les mêmes conditions et suivant les mêmes modalités que : · les droits et taxes dus au cordon douanier, lorsqu’il s’agit d’opérations d’importation ; · la retenue à la source de l’Impôt sur les Bénéfices Industriels et Commerciaux ou de l’Impôt sur les Sociétés applicable aux prestataires de services ne disposant pas de Numéro d’Identification Fiscal ou de Numéro d’Identification National ; · la retenue à la source de la TVA applicable aux fournitures de biens et services dont le paiement est fait par le Trésor Public.

B. Imputation

Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle