Article 227 — Code général des impôts
J.- (Loi n°11-035) Les déclarants susvisés sont également tenus de fournir par écrit, les renseignements ou les éclaircissements nécessaires à la détermination des valeurs locatives, lorsque l’agent chargé de l’assiette de la taxe leur en fait la demande. En cas de refus de communication des informations, la déclaration fait l’objet d’une rectification d’office. Le montant de la taxe ainsi liquidé est majoré d’une amende égale à 25 % du montant des droits dus.
La même sanction est applicable aux contribuables n’ayant pas souscrit de déclaration ou ayant produit une déclaration hors délai ou minorée.
Sous-section 22 - Précompte au titre de l’IBIC ou de l’impôt sur les sociétés A. Liquidation, modalités de déclaration, d’encaissement et de recouvrement.
Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle