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Article 227 — Code général des impôts

D.- (Loi n°2008-021) La Taxe afférente aux paiements effectués pendant un mois déterminé doit être déclarée dans les quinze premiers jours du mois suivant, ou le cas échéant, le premier jour ouvrable suivant le quinzième jour dudit mois lorsque celui-ci tombe sur un jour non ouvrable, à la Recette des impôts dont relève le siège de l’entreprise qui en est le redevable.

À cet effet, les redevables utilisent les imprimés mis à leur disposition par l’Administration.

Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle