Article 227 — Code général des impôts
B.- (Loi n°2008-003) Les redevables qui déposent après le délai fixé à l’article 227 A ci-dessus, mais avant toute mise en demeure du service des impôts, leurs déclarations mensuelles sont passibles d’une amende égale à 25 % des droits dus d’après cette déclaration.
Le taux de cette amende est ramené à 5 % lorsque le retard ne dépasse pas un mois.
Lorsque cette déclaration est souscrite après mise en demeure du service des impôts, la pénalité encourue est égale à 50 % des droits dus d’après la déclaration.
Dans tous les cas, le minimum de pénalité est de 50.000 FCFA.
Si, dans un délai de dix jours après mise en demeure du service des impôts, le redevable ne souscrit pas la déclaration qui lui a été réclamée, il est taxé d’office et l’impôt correspondant à cette taxation est majoré d’une amende égale à 100 % du montant de cet impôt.
Dans le cas où la déclaration souscrite après le délai fixé à l’article 227 A du présent Livre ne donne ouverture à aucun droit, la pénalité est de 50.000 FCFA.
Les contraventions aux dispositions de l’article 117 du présent Livre sont punies d’une amende fiscale de 50.000 FCFA par déclaration omise ou souscrite hors délai.
Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle