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Article 227 — Code général des impôts

(Loi n°10-014) Les assujettis redevables de la TVA autres que les entreprises de revente de biens en l’état sur le territoire national peuvent obtenir, à leur demande, le remboursement des crédits de TVA cumulés à la fin d’un trimestre donné.

En vue de la mise en œuvre des dispositions de l’alinéa 1 du présent article, les assujettis sont tenus de déposer une demande de remboursement accompagnée de toutes les pièces justificatives au plus tard le dernier jour du mois suivant le trimestre écoulé.

L’administration dispose du droit de procéder à un contrôle ciblé des crédits de TVA avant tout remboursement.

Nonobstant les dispositions de l’alinéa 1 du présent article, les sociétés de crédit-bail peuvent bénéficier, dans le cadre d’une opération de crédit-bail, du transfert de tout avantage concédé en matière de TVA au client avec lequel le contrat de crédit est conclu. Un arrêté du Ministre chargé des finances déterminera les modalités d’application de cette disposition.

Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle