Article 223 — Code général des impôts
Pour l’application des articles 218 à 221 du présent Code, l’année au cours de laquelle ont eu lieu l’acquisition ou la cession des biens, le début ou la cessation d’activité ou la perte de la qualité d’assujetti est comptée pour une année entière.
D. Modalités d’exercice du droit à déduction
Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle