Article 222 — Code général des impôts
Les dispositions des articles 218, 219 et 221 du présent Code ci-dessus s’appliquent aux redevables qui cessent leur activité ou qui perdent la qualité d’assujetti à la TVA.
Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle