SARIYA chargement…

Article 221 — Code général des impôts

Lorsqu’un bien immeuble constituant une immobilisation est cédé avant le commencement de la quatrième année qui suit celle de son acquisition ou de sa première utilisation, l’assujetti doit reverser une fraction de la taxe initialement déduite corrigée éventuellement des rectifications prescrites aux articles 219 et 220 du présent Code.

Cette fraction est égale au montant de la taxe effectivement déduite diminué d’un cinquième par année civile ou partie d’année civile écoulée depuis la date d’acquisition ou de première utilisation de l’immobilisation en cause.

Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle