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Article 220 — Code général des impôts

Lorsque le prorata définitif afférent à chacune des quatre années suivant celle de l’acquisition ou de la première utilisation d’un bien constituant une immobilisation varie de plus de cinq points par rapport au prorata définitif retenu pour effectuer la déduction précédente, il est procédé soit au reversement, soit à la déduction complémentaire d’une fraction de la taxe ayant grevé initialement l’immobilisation.

Cette fraction est égale au cinquième de la différence entre le produit de la taxe ayant grevé le bien par le prorata définitif de l’année d’acquisition et le produit de la même taxe par le prorata définitif de l’année considérée.

Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle