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Article 21 — Code général des impôts

Le Payeur Général du Trésor, après les contrôles habituels, procède à l’établissement sur le compte de dépôt du Régisseur d’une quittance de série spéciale à l’ordre de l’administration d’assiette concernée pour le compte du bénéficiaire de la demande. Cette quittance, réservée exclusivement au règlement des droits et taxes dans le cadre de la procédure de prise en charge des droits et taxes au budget, ne peut en aucun cas être utilisée à d’autres fins.

Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle