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Article 219 — Code général des impôts

Le prorata prévu à l’article 218 ci-dessus est déterminé provisoirement en fonction des recettes et produits réalisés l’année précédente ou pour les nouveaux assujettis des recettes et produits prévisionnels de l’année en cours.

Le prorata définitif est arrêté au plus tard le quinzième jour du mois de mai de l’année suivante. Les déductions opérées sont régularisées en conséquence dans le même délai.

Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle