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Article 218 — Code général des impôts

La fraction visée à l’article 216 ci-dessus est égale au montant de la taxe multiplié par le rapport entre : · le montant annuel des recettes afférentes à des opérations ouvrant droit à déduction (numérateur) ; · et le montant annuel des produits de toute nature à l’exclusion des cessions d’éléments de l’actif immobilisé, des subventions d’équipement, des indemnités d’assurance ne constituant pas la contrepartie d’une opération soumise à la TVA, et des débours (dénominateur).

Ce rapport, exprimé en pourcentage, est dénommé prorata. Il est arrondi à l’unité supérieure. Les recettes et produits s’entendent tous frais, droits et taxes compris à l’exclusion de la TVA elle-même.

Le montant des livraisons à soi-même est exclu des deux termes du rapport.

Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle