Article 217 — Code général des impôts
Par dérogation aux dispositions de l’article 216 du présent Code, les assujettis exerçant concurremment une activité de crédit ordinaire et une activité de crédit-bail, sont autorisés par l’Administration à déterminer leur pourcentage de déduction distinctement pour chacune de ces activités.
Dans ce cas, chaque activité est, pour l’application des présentes dispositions, considérée comme distincte au regard de l’application de la déduction en matière de TVA.
Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle