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Article 216 — Code général des impôts

Les assujettis qui ne réalisent pas exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction sont autorisés à déduire la TVA qui a grevé les biens et services qu’ils acquièrent ou qu’ils se livrent à eux-mêmes dans les limites ci-après : · a) lorsque ces biens et services concourent exclusivement à la réalisation d’opérations ouvrant droit à déduction, la taxe qui les a grevés est déductible intégralement ; · b) lorsqu’ils concourent exclusivement à la réalisation d’opérations n’ouvrant pas droit à déduction, la taxe qui les a grevés n’est pas déductible ; · c) lorsque leur utilisation aboutit concurremment à la réalisation d’opérations dont les unes ouvrent droit à déduction et les autres n’ouvrent pas droit à déduction, seule une fraction de la taxe qui les a grevés est déductible.

Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle