Article 213 — Code général des impôts
LPF- Le bénéfice des dispositions des articles 304 et 305 du Code Général des Impôts est subordonné à la production d’un certificat de vie dispensé du timbre et de l’enregistrement pour chacun des enfants vivants du donateur ou des donataires et des représentants de ceux prédécédés.
Ce certificat ne pourra être antérieur de plus d’un mois à l’acte constatant la mutation auquel il devra rester annexé.
Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle