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Article 211 — Code général des impôts

LPF- Les parties sont tenues de déclarer, dans tout acte constatant une transmission entre vifs à titre gratuit, les nom, prénoms date et lieu de naissance des enfants vivants du donateur et des donataires, ainsi que les représentants de ceux prédécédés.

Toute indication inexacte est passible des sanctions prévues à l’article 180 sous réserve du respect des délais prévus aux articles 602 et 603 du présent Livre.

Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle