Article 20 — Code général des impôts
Les éléments d’appréciation autres que celui défini à l’article 19 ci-dessus et dont il sera fait usage lors de l’examen et l’évaluation des demandes d’agrément, sont les suivants : · a) les avantages que l’investissement est susceptible d’apporter à l’État, aux entrepreneurs nationaux et aux consommateurs, · b) l’apport en financement extérieur, · c) et les effets sur l’environnement.
Chapitre 4 - Du suivi et du contrôle
Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle