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Article 20 — Code général des impôts

LPF- Tout contribuable visé à l’article 57 du présent Livre, ne pouvant justifier de la tenue de sa comptabilité sous l’une des formes prévues aux paragraphes 1 et 2 du présent article est taxé d’office en application des dispositions de l’article 625 du présent Livre : · 1° comptabilité tenue sous sa propre responsabilité par une entreprise de comptabilité, une société de comptabilité, un comptable agréé ou un expert-comptable agréé ; · 2° comptabilité tenue sous la responsabilité du chef d’entreprise par un comptable salarié qui doit être titulaire au moins du Certificat d’Aptitude Professionnel d’aide-comptable ou d’un diplôme reconnu équivalent par le Ministre chargé de l’Éducation Nationale.

Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle