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Article 207 — Code général des impôts

(L.F.R.2017) La TVA qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la TVA applicable à cette opération.

À cet effet, les assujettis sont autorisés à déduire du montant de l’impôt exigible sur leurs opérations, la TVA facturée lors de l’achat ou de l’importation : · 1° des matières premières et assimilées entrant dans la composition des produits taxables ou qui, n’entrant pas dans le produit fini, sont détruites ou perdent leurs qualités spécifiques au cours d’une seule opération de fabrication des mêmes produits ; · 2° de biens destinés à être revendus dans le cadre d’une opération taxable ; · 3° de services entrant dans le prix de revient d’opérations ouvrant droit à déduction ; · 4° de biens meubles, immeubles et services acquis pour les besoins de l’exploitation au titre des investissements et frais généraux.

Les assujettis sont autorisés à déduire la TVA afférente aux livraisons à soi-même de biens visés aux 1°, 2°, 4° ci-dessus.

Les assujettis sont également autorisés à déduire du montant de la TVA dont ils sont redevables la taxe sur les activités financières grevant les coûts des biens et services acquis exclusivement dans le cadre d’investissements productifs.

En cas d’assujettissement à la TVA en application des dispositions de l’article 194 dernier alinéa, les nouveaux assujettis sont autorisés à déduire la TVA qui a grevé le coût des marchandises existant en stock à la date à partir de laquelle ils réalisent des opérations imposables à la TVA, et destinées à la réalisation d’opérations taxables.

Les biens d’investissements ouvrant droit à déduction sont inscrits dans la comptabilité de l’entreprise pour leur prix d’achat ou de revient diminué de la déduction à laquelle ils donnent droit en matière de TVA.

Les amortissements relatifs à ces biens sont, pour l’assiette des impôts sur les bénéfices, calculés sur la base de leur prix d’achat ou de revient diminué de la déduction à laquelle ces biens donnent droit.

Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle