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Article 206 — Code général des impôts

La TVA est exigible :

a) Pour les importations, lors de la mise à la consommation.

b) Pour les ventes, les livraisons y compris les livraisons à soi-même, lors de la réalisation du fait générateur.

Toutefois, pour les ventes d’eau et d’électricité faites à l’État et aux collectivités décentralisées, l’exigibilité intervient lors du paiement du prix.

c) Pour les prestations de services, au moment de l’encaissement du prix ou des acomptes.

Toutefois, la taxe peut être acquittée d’après les débits sur autorisation du Directeur Régional ou de celui des Impôts du District ou du Sous-Directeur des Grandes Entreprises ; dans ce cas, l’exigibilité est constituée par l’inscription au débit du compte.

Cette autorisation ne dispense pas le contribuable de s’acquitter de la taxe au moment de l’encaissement du prix ou des acomptes si celui-ci intervient avant les débits.

Lorsqu’un redevable a été autorisé à acquitter la taxe sur les débits, il ne peut plus être autorisé à l’acquitter sur les encaissements.

En cas d’escompte d’un effet de commerce, la taxe est exigible à la date de l’échéance de l’effet.

d) Pour les travaux immobiliers, lors de l’exécution des travaux ou s’il est antérieur, lors de l’encaissement des acomptes ou du prix de la rémunération.

Sous-section 5 - Déductions A. Principes

Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle