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Article 205 — Code général des impôts

Le fait générateur de la taxe est constitué :

a) Pour les importations, par le franchissement du cordon douanier ; en ce qui concerne les marchandises placées sous l’un des régimes suspensifs de droits ainsi que sous le régime de dépôt de douane, le fait générateur intervient au moment de la mise à la consommation de ces marchandises.

b) Pour les ventes, par la livraison.

Par livraison il faut entendre la remise à l’acheteur du bien ayant fait l’objet du contrat.

c) Pour les livraisons de biens donnant lieu à l’établissement de décomptes ou paiements successifs, à l’exception de celles portant sur des biens faisant l’objet d’une vente à tempérament ou d’une location-vente, par l’expiration des périodes auxquelles se rapportent ces décomptes et encaissements.

d) Pour les biens que les redevables se livrent à eux-mêmes, par leur première utilisation ou première mise en service.

e) Pour les travaux immobiliers, par l’exécution des travaux. Lorsque ces travaux donnent lieu à l’établissement de décomptes ou à des encaissements successifs, le fait générateur est réputé intervenir lors de l’expiration des périodes auxquelles ces décomptes et encaissements se rapportent.

f) Pour les prestations de services, par l’exécution du service.

B. Exigibilité

Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle