Article 203 — Code général des impôts
LPF- Quiconque a contrevenu aux dispositions de l’article précédent est personnellement tenu des droits et pénalités exigibles sauf recours contre le redevable, et passible, en outre, d’une amende de 10.000 FCFA.
Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle