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Article 203 — Code général des impôts

LPF- Quiconque a contrevenu aux dispositions de l’article précédent est personnellement tenu des droits et pénalités exigibles sauf recours contre le redevable, et passible, en outre, d’une amende de 10.000 FCFA.

Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle