Article 202 — Code général des impôts
LPF- Les sociétés, compagnies, caisses ou organismes d’assurances, maliens ou étrangers, ainsi que leurs établissements, agences, succursales, directions régionales ou locales, ne peuvent se libérer des sommes, rentes ou émoluments quelconques dus par eux à raison ou à l’occasion du décès de l’assuré à tout bénéficiaire domicilié au Mali ou hors du Mali si ce n’est sur la présentation d’un certificat délivré sans frais par le receveur de l’Enregistrement, constatant l’acquittement du droit de mutation par décès.
Ils peuvent toutefois, sur la demande écrite des bénéficiaires établie sur papier non timbré, verser tout ou partie des sommes dues par eux en l’acquis des droits de mutation par décès.
Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque les sommes ou émoluments quelconques dus à raison ou à l’occasion du décès de l’assuré n’excèdent pas 500.000 FCFA et reviennent au conjoint survivant ou à des successibles en ligne directe n’ayant pas hors du Mali un domicile de fait ou de droit.
Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle