Article 202 — Code général des impôts
Lorsque l’impôt a été perçu à l’occasion de ventes ou de services qui sont par la suite résiliés, annulés ou qui restent impayés, il est imputé sur l’impôt dû pour les affaires faites ultérieurement. Il est restitué dans les conditions prévues à l’article 224 du présent Code, si la personne qui l’a acquitté a cessé d’y être assujettie.
L’imputation ou la restitution est subordonnée à la justification auprès de l’Administration Fiscale de la rectification préalable de la facture initiale.
Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle