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Article 1 — Code général des impôts

Il est institué, pour les marchés publics financés en totalité ou en partie sur ressources extérieures au profit de l’État ou des Établissements Publics à caractère Administratif, la procédure de prise en charge des droits et taxes par le budget de l’État.

Elle s’appliquera le cas échéant, aux organismes visés à l’article 2 du présent décret.

Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle