Article 1 — Code général des impôts
Il est institué, pour les marchés publics financés en totalité ou en partie sur ressources extérieures au profit de l’État ou des Établissements Publics à caractère Administratif, la procédure de prise en charge des droits et taxes par le budget de l’État.
Elle s’appliquera le cas échéant, aux organismes visés à l’article 2 du présent décret.
Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle