Article 1 — Code général des impôts
Sont exemptés de la formalité de l’enregistrement : · 1° tous les actes, arrêtés et décisions des autorités administratives autres que ceux dénommés dans les articles 139, alinéas 3 et 4 du Livre de Procédures Fiscales et 357 du Code Général des Impôts ; · 2° les actes constant des acquisitions d’immeubles faites par les communes en vue de revente après lotissement, à condition de porter la mention expresse de la destination des terrains ; · 3° les acquisitions faites à l’amiable et à titre onéreux par les communes destinées à des travaux d’urbanisme ou de construction sous réserve que ces travaux aient été déclarés d’utilité publique dans les formes réglementaires.
Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle