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Article 19 — Code général des impôts

Ne peuvent faire partie de l’organe de contrôle : · 1° les membres des organes d’administration et de gestion ; · 2° les personnes recevant sous une forme quelconque, un salaire ou une rémunération de l’institution, de ses structures ou du réseau.

Ces interdictions s’appliquent également aux personnes liées aux catégories de personnes visées aux alinéas 1 et 2 ci-dessus.

Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle