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Article 19 — Code général des impôts

LPF- La comptabilité ou les livres prescrits à l’article 114 du présent Livre ainsi que les pièces justificatives des opérations effectuées par le redevable, notamment les factures d’achats, doivent être conservés pendant dix (10) ans après l’année au cours de laquelle les achats, ventes, fournitures et autres prestations ont été constatées dans les écritures comptables.

Ces documents doivent être présentés à toutes requêtes des agents de l’Administration fiscale sous peine des sanctions prévues à l’article 517 du présent Livre.

Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle