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Article 195 — Code général des impôts

LPF- Toute déclaration de mutation par décès, souscrite par les héritiers, donataires et légataires, leurs maris, tuteurs, curateurs ou administrateurs légaux, sera terminée par une mention ainsi conçue : « Le déclarant affirme sincère et véritable la présente déclaration ; il affirme en outre sous les peines de l’article 636 du présent Livre et sous les peines correctionnelles prévues par le Code pénal, que cette déclaration comprend l’argent comptant, les créances et toutes autres valeurs mobilières maliennes ou étrangères qui, à sa connaissance, appartenaient au défunt, soit en totalité, soit en partie ».

Lorsque le déclarant affirmera ne savoir ou ne pouvoir signer, il lui sera donné lecture de la mention prescrite à l’alinéa précédent, et certifiera au pied de la déclaration que cette formalité a été accomplie et que le déclarant a affirmé l’exactitude complète de la déclaration.

Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle