Article 194 — Code général des impôts
Les personnes qui ont acquis des biens en franchise de la TVA deviennent redevables de la taxe exigible lorsque l’une des conditions auxquelles est subordonné l’octroi de cette franchise n’est pas ou n’est plus remplie.
Les assujettis qui vendent en l’état des produits reçus en franchise ou ayant donné lieu aux déductions prévues à l’article 207 du présent Code du fait de leur destination initiale sont tenus de reverser l’impôt éludé si les produits acquis n’ont pas, en fait, reçu la destination justifiant la franchise accordée ou les déductions opérées. À défaut, ils sont passibles de la taxe sur le prix de vente de ces produits tous frais et taxes inclus.
La taxe est également due sur le prix de vente en cas de revente en l’état de produits non exonérés n’ayant pas effectivement supporté la TVA, pour quelque motif que ce soit, lors de leur importation, de leur fabrication ou de leur première revente en l’état.
En outre, lorsqu’en cours d’année le chiffre d’affaires vient à dépasser le plafond d’assujettissement à l’Impôt Synthétique, la TVA est due à compter du jour où s’est produit ce dépassement. La taxe afférente aux affaires taxables réalisées pendant le mois où a lieu le dépassement doit être déclarée et versée, au plus tard, en même temps que celle concernant les affaires du mois suivant.
C. Exonérations
Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle