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Article 193 — Code général des impôts

LPF- Le prétendu créancier qui aura faussement attesté l’existence d’une dette sera tenu solidairement avec le déclarant au paiement de l’amende et en supportera définitivement le tiers.

Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle