Article 193 — Code général des impôts
LPF- Le prétendu créancier qui aura faussement attesté l’existence d’une dette sera tenu solidairement avec le déclarant au paiement de l’amende et en supportera définitivement le tiers.
Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle